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  3. Décret n°81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques.
  4. Article 4

Décret n°81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 mai 1981

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 43cdd08c-bfe0-4011-a6b0-98a2ba893429
Début de validité
2 mai 1981
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006822515/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006822515/article-4/versions/43cdd08c-bfe0-4011-a6b0-98a2ba893429/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les architectes mentionnés à l'article 1er ne peuvent exercer une mission mentionnée à l'article 2 si cette mission concerne l'aire géographique où ils ont compétence en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Toutefois, lorsque leur compétence peut s'exercer sur l'ensemble du territoire national, l'interdiction mentionnée à l'alinéa 1er ne concerne que le ou les immeubles nus ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les architectes fonctionnaires ou agents publics peuvent obtenir des autorisations spéciales pour exécuter, dans l'aire géographique de leur compétence ou sur des immeubles dont ils connaissent, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre liées directement à la qualification particulière requise pour l'exercice de leur fonction.

Dans ce cas, ils joignent à leur demande un rapport permettant d'apprécier si cette condition est remplie.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 mai 1981 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-420 du 27 avril 1981 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-420 du 27 avril 1981 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-420 du 27 avril 1981 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-145 du 27 février 1984 - art. 9 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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