Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e54580ec-61df-4ecb-acfd-19202d697a81
- Début de validité
- 19 août 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006829028/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006829028/article-6/versions/e54580ec-61df-4ecb-acfd-19202d697a81/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation demeurent affectées à l'exploitation.
Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, à la réalisation d'équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de réserves foncières restent affectées à l'investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d'habitations à loyer modéré est débité par le crédit d'un compte de " réserves diverses " (compte 10-688). Les offices publics d'H. L. M. et les O. P. A. C., dans l'attente du changement de plan comptable, maintiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121).
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à partir de l'exercice comptable ouvert après le 31 décembre 1986.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
83 relations · page 1.
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- TXT_SOURCE Code de la construction et de l'habitation L441-1, L441-3, L443-1, R331-1, R331-20, R441-1 (1°), R443-1
- TXT_SOURCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-3
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