Arrêté du 2 novembre 1955 relatif aux échanges de logements dans les immeubles d'habitations à loyer modéré. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c537690b-0e87-4f23-9e47-26da3419f52d
- Début de validité
- 8 novembre 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006829058/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006829058/article-4/versions/c537690b-0e87-4f23-9e47-26da3419f52d/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme d'habitations à loyer modéré doit avertir le locataire ou occupant qui ne remplit pas les conditions d'occupation suffisante prévues à l'article 2 ci-dessus, par lettre recommandée avec demande de réception, de son intention de lui imposer un échange dans un des immeubles faisant partie de son patrimoine.
Cet avertissement précise notamment au locataire ou occupant qu'il lui est accordé un délai de six mois pour réaliser un échange amiable avec un autre locataire d'un organisme d'habitations à loyer modéré remplissant les conditions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
L'avertissement indique en outre :
L'emplacement du local offert en échange ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel l'organisme veut effectuer l'échange et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à six mois ;
L'identité du coéchangiste ainsi que sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition de l'organisme, au plus tard à la date fixée pour l'échange dans l'avertissement prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou occupant refuse le local qui lui est offert, le principe de l'échange amiable ou ne fait pas connaître sa décision, l'organisme l'assigne aux fins d'expulsion suivant la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 rendue applicable aux habitations à loyer modéré par l'article 222 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Cet avertissement précise notamment au locataire ou occupant qu'il lui est accordé un délai de six mois pour réaliser un échange amiable avec un autre locataire d'un organisme d'habitations à loyer modéré remplissant les conditions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
L'avertissement indique en outre :
L'emplacement du local offert en échange ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel l'organisme veut effectuer l'échange et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à six mois ;
L'identité du coéchangiste ainsi que sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition de l'organisme, au plus tard à la date fixée pour l'échange dans l'avertissement prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou occupant refuse le local qui lui est offert, le principe de l'échange amiable ou ne fait pas connaître sa décision, l'organisme l'assigne aux fins d'expulsion suivant la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 rendue applicable aux habitations à loyer modéré par l'article 222 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1955-11-02 art. 1er, art. 2 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L442-6
- CITATION Article L442-6
- CITATION Article L442-6
- CITATION Article L442-6
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