Code de la route - Article L212-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07bea304-03a4-46de-935f-54f5baacca12
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 mars 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h41 — 22cf615d-5477-4e8b-804c-5c8e691f38a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031643330/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031643330/article-l212-1/versions/07bea304-03a4-46de-935f-54f5baacca12/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.
II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités mentionnées au I est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route L29
- CONCORDE Code de la route - art. L29 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2012 - art. (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2012 - art. Annexe 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1078 du 20 août 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2022 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2023 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L212-3 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L212-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L213-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L213-6 (M)
- CITATION Code de la route. - art. L223-6
- CITATION Code de la route. - art. R212-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R212-3-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R212-3-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R213-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R233-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3314-15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 23