Code de la route - Article R213-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c867772d-cdc3-4882-8836-29f6e8f09d0b
- Début de validité
- 2 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053304235/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053304235/article-r213-2/versions/c867772d-cdc3-4882-8836-29f6e8f09d0b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :
- soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau 5 sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
- soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire soit du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
II. - Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;
4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route. - art. R245-1 (M)
- CONCORDE Code de la route - art. R245-1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2001 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2001 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2001 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2001 - art. ANNEXE II (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juin 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2012 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2013 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1537 du 25 novembre 2015 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2016 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1518 du 31 octobre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2019 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-895 du 15 juin 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2023 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2026 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L212-1
- CITATION Code de la route. - art. L213-1
- CITATION Code de la route. - art. L223-6
- CITATION Code de la route. - art. R212-4
- CITATION Code de la route. - art. R213-1
- CITATION Code de la route. - art. R213-2-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R213-6 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R213-8 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R223-5
- CITATION Code de la route. - art. R223-8 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R242-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R212-4