Code du patrimoine - Article L143-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f78ba31e-e0ec-41f7-8c42-a2ad9421f220
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845540/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845540/article-l143-4/versions/f78ba31e-e0ec-41f7-8c42-a2ad9421f220/
Sommaire du texte
Texte
Les fondateurs sont tenus des dettes de la " Fondation du patrimoine " dans la limite de leurs apports. Les créanciers de la " Fondation du patrimoine " ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la fondation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004