Code du patrimoine - Article L143-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c36a28c0-d11c-4796-a441-c2d8dc90e106
- Début de validité
- 6 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043615667/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043615667/article-l143-12/versions/c36a28c0-d11c-4796-a441-c2d8dc90e106/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la " Fondation du patrimoine ". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La " Fondation du patrimoine " adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels. Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir.
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la " Fondation du patrimoine " avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 12 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5