Code du patrimoine - Article L143-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eee82e74-b424-4864-86a4-1080ef0f66b5
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033265194/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033265194/article-l143-13/versions/eee82e74-b424-4864-86a4-1080ef0f66b5/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. L111-12 — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code des juridictions financières - art. L111-8-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 51
Citations
- CITATION Article L111-12
- CITATION Article L111-12
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L111-8-1