Code du patrimoine - Article L532-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4017e8d-646e-4322-8d80-5bcacb2d8038
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845767/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845767/article-l532-10/versions/e4017e8d-646e-4322-8d80-5bcacb2d8038/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 10 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 15 (Ab)
- CITATION Code du patrimoine - art. R532-18 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
- CONCORDE Article 10
Citations
- CITATION Article 15
- CITATION Article 15
- CITATION Article R532-18
- CITATION Article R532-18