Code du patrimoine - Article L532-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e59b9e6-20a7-4292-8b2d-c2bc4d26cfee
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845770/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845770/article-l532-13/versions/5e59b9e6-20a7-4292-8b2d-c2bc4d26cfee/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 13 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 13
- CONCORDE Article 13
Citations
- CITATION Article 4