Code du patrimoine - Article L622-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6af0bc65-832f-4a6b-9756-27a71e9959e1
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845891/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845891/article-l622-11/versions/6af0bc65-832f-4a6b-9756-27a71e9959e1/
Sommaire du texte
Texte
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1913-12-31 art. 26 al. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 26 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 26
- CONCORDE Article 26