Code du patrimoine - Article L622-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88281d65-812c-4006-9ded-cae63e31cb0d
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860411/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032860411/article-l622-3/versions/88281d65-812c-4006-9ded-cae63e31cb0d/
Sommaire du texte
Texte
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1913-12-31 art. 15 (en ce qui concerne les collectivités territoriales) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 15 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6