Code du patrimoine - Article L622-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae3785df-8580-4ce0-af7b-6bb0c8cb12bb
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845887/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845887/article-l622-8/versions/ae3785df-8580-4ce0-af7b-6bb0c8cb12bb/
Sommaire du texte
Texte
Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1913-12-31 art. 23 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 23 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 67 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 - art. 8 (Ab)
- CITATION Code du patrimoine - art. L624-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L642-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R622-24 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R622-25 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6