Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0f18a4c-2034-45e0-be3d-db129b8a3008
- Début de validité
- 24 juillet 1912
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006846883/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006846883/article-14/versions/a0f18a4c-2034-45e0-be3d-db129b8a3008/
Sommaire du texte
Texte
Les communes sont autorisées à faire des avances aux propriétaires qui ne pourront faire face aux dépenses d'assainissement des voies privées.
Elles sont également autorisées à solder, à titres d'avances recouvrables, les cotisations qu'il aura été impossible de recouvrer sur les propriétaires intéressés.
La commune qui aura fait les avances de l'une et l'autre espèces sera subrogée de plein droit dans les droits et actions du créancier et notamment dans les privilèges établis par l'article 13 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION LOI 1912-07-22 ART. 13 — Référence sans identifiant DILA