Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a2d3c53-0cef-4614-8990-d411c7657baf
- Début de validité
- 27 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847437/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847437/article-28/versions/2a2d3c53-0cef-4614-8990-d411c7657baf/
Sommaire du texte
Texte
I. - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;
- radiation du tableau régional des architectes.
La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l'architecte gestionnaire nommé d'office par le conseil régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.
Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de la personne qui en est frappée.
Les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables.
La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de l'architecte.
II. - Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.
La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d'appel ni pendant la durée de l'instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 8 () JORF 27 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 - art. 51 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8