Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
  4. De l'organisation de la profession d'architecte.
  5. Article 28

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 août 2005

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2a2d3c53-0cef-4614-8990-d411c7657baf
Début de validité
27 août 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847437/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847437/article-28/versions/2a2d3c53-0cef-4614-8990-d411c7657baf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 23-1
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 23-1
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :

- avertissement ;

- blâme ;

- suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;

- radiation du tableau régional des architectes.

La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l'architecte gestionnaire nommé d'office par le conseil régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.

Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de la personne qui en est frappée.

Les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables.

La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de l'architecte.

II. - Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d'appel ni pendant la durée de l'instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1977 Version 28 — MODIFIE
  2. 27 août 2005 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 27Article 29 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 8 () JORF 27 août 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 - art. 51 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données