Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6b25845-753e-4415-9c01-1d08e16291b9
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032860761/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032860761/article-22/versions/d6b25845-753e-4415-9c01-1d08e16291b9/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.
Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.
L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l'intérieur d'un conseil régional.
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, qu'il s'agisse d'un mandat national ou régional.
Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.
Notes
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 90 II : Ces dispositions s'appliquent aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
- Version 22 — MODIFIE
- Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 86
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 90 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 76 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 87 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2026 (V)
- CITATION Code de déontologie des architectes - art. 27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 86
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 90