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Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 août 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7de5475d-3485-49c7-8d2e-f25f97e0604e
Début de validité
27 août 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847429/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847429/article-23/versions/7de5475d-3485-49c7-8d2e-f25f97e0604e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 23-1
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 23-1
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application.

Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies.

Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.

Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.

Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.

Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1977 Version 23 — MODIFIE
  2. 27 août 2005 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 22Article 23-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 16 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 28 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 - art. 21-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-876 du 29 juin 2016 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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