Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c70d10b-78a1-4b4a-bd22-60cc7ba6f610
- Début de validité
- 18 mars 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006861404/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006861404/article-4/versions/7c70d10b-78a1-4b4a-bd22-60cc7ba6f610/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de fusils autorisé par embarcation ou engin mobile de surface ne peut être supérieur à deux.
La chasse à tir ne peut être pratiquée qu'avec des fusils de chasse d'un calibre inférieur ou au plus égal au calibre 12, non fixés sur affût et utilisant seulement des cartouches chargées avec des plombs d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-876 du 25 septembre 1972 - art. 6 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 6