Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3987c45-b5ed-4051-89a7-5250ae7660e3
- Début de validité
- 1 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006867972/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006867972/article-4/versions/c3987c45-b5ed-4051-89a7-5250ae7660e3/
Sommaire du texte
Texte
Entrent dans le champ de l'article 1er :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code.
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux énumérés ci-après :
a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5.
Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région.
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7.
Notes
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
70 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du patrimoine. - art. R523-4 (V)
- CONCORDANCE Code du patrimoine. - art. R523-5 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 22 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*425-31 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L311-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-2
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-3
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R442-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-9
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R523-4
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R523-5
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2