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  3. Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau.
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
  5. Chapitre III : Evaluation et avancement.
  6. Article 18

Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau. - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mai 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 058cc52d-dfc3-406f-8b35-cd46cf509337
Début de validité
12 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868771/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868771/article-18/versions/058cc52d-dfc3-406f-8b35-cd46cf509337/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ET PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Consulter cette section

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  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Classement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Evaluation et avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
    4. Chapitre IV : Mobilité. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Formation. Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ET PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Consulter cette section

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  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Classement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Evaluation et avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
    4. Chapitre IV : Mobilité. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Formation. Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - L'accès à la grille de rémunération de la catégorie immédiatement supérieure peut être prononcé par le directeur de l'agence de l'eau, en fonction de leur valeur professionnelle et par ordre de mérite, au bénéfice d'agents des catégories III, IV et V remplissant les conditions minimales d'échelon suivantes :

CATÉGORIES CONCERNÉES

ÉCHELON MINIMAL

pour prétendre à l'accès

à la grille de rémunération

de la catégorie supérieure

De catégorie V en catégorie IV

11e

De catégorie IV en catégorie III

11e

De catégorie III en catégorie II

12e du 1er niveau ou 6e du 2e niveau

II. - Le nombre maximal d'agents pouvant accéder par cette voie à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est déterminé, pour chacune des catégories mentionnées au I du présent article, par application d'un taux de sélection à l'effectif des agents remplissant les conditions d'échelon susmentionnées. Ce taux est fixé dans les mêmes conditions que le taux mentionné au II de l'article 17.

Lorsque le nombre d'agents retenus ainsi calculé n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure pendant deux années consécutives, un accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure peut être prononcé la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure n'est pas reporté l'année suivante.

III. - Le directeur de l'agence de l'eau arrête la liste définitive des agents retenus, catégorie par catégorie, après avis de la commission consultative paritaire.

Un agent ne peut bénéficier de l'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure prononcé dans ces conditions que si, au cours de sa carrière au sein des agences de l'eau, il n'a jamais changé de catégorie en application du I de l'article 7 ni bénéficié des dispositions du présent article.

IV. - Les agents qui accèdent à la grille de rémunération de la catégorie supérieure en application des dispositions du présent article sont rémunérés par référence à l'échelon de la grille indiciaire du premier niveau de cette catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur catégorie d'origine.

Leur rémunération indiciaire évolue par référence à l'échelonnement indiciaire applicable au niveau de la catégorie d'emplois auquel ils ont accédé, tel que défini par les dispositions de l'article 14.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mai 2007 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 15h09Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2008 - art. 20 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 - art. 20 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2018 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 janvier 2019 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2022 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 - art. 2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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