Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78e9b894-7c8d-40ff-a7ef-e9843dcd0367
- Début de validité
- 12 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006868770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006868770/article-17/versions/78e9b894-7c8d-40ff-a7ef-e9843dcd0367/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le nombre maximal d'agents du premier niveau des catégories I, II et III pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées respectivement au I, au II et au III de l'article 16.
II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Avant sa signature par le ministre chargé de l'environnement, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine.
L'arrêté est transmis au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
III. - Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné au I n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 août 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 - art. 19 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 août 2008 modifiant l'arrêté du 11 mai 2007 pris en application des articles 17 et 18 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19