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  3. Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau.
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
  5. Chapitre III : Evaluation et avancement.
  6. Article 16

Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau. - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea5cad90-f1fb-4235-a0a9-04efc6acf53c
Début de validité
1 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023952555/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023952555/article-16/versions/ea5cad90-f1fb-4235-a0a9-04efc6acf53c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ET PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Consulter cette section

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  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Classement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Evaluation et avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
    4. Chapitre IV : Mobilité. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Formation. Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ET PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Consulter cette section

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  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Classement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Evaluation et avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
    4. Chapitre IV : Mobilité. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Formation. Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie I les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie I ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

II.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie II les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie II ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

III.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie III les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie III ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

IV.-Les critères de l'avancement de niveau sont fixés par décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis de l'organisme paritaire compétent pour les questions communes aux agences de l'eau.

Les modalités d'organisation de cet avancement sont fixées par décision du directeur de l'agence de l'eau concernée, après avis du comité technique central de cette agence.

V.-Les agents promus au niveau supérieur de leur catégorie d'emplois dans les conditions définies aux I à III sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur niveau de catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur dans le niveau de catégorie auquel ils accèdent, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur niveau de catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur niveau d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur niveau de catégorie d'origine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mai 2007 Version 16 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2011 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-832 du 11 mai 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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