Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e3e9839-7dca-410c-b9e5-b193154f7e65
- Début de validité
- 23 novembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006869611/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006869611/article-2/versions/0e3e9839-7dca-410c-b9e5-b193154f7e65/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérés comme inaptes au voyage :
- les animaux malades ou blessés. Cette disposition ne s'applique ni aux animaux légèrement malades ou blessés dont le transport ne serait pas cause de souffrances supplémentaires ni aux animaux transportés aux fins de recherches scientifiques dans des conditions conformes à la réglementation ;
- les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ;
- les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ;
- les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux.
Historique
Évolution juridique
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