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  3. Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport
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Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 174836e0-dc54-4e7f-847b-3421dd2d8046
Début de validité
7 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006869619/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006869619/article-5/versions/174836e0-dc54-4e7f-847b-3421dd2d8046/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 1 quater
  5. Article 2
  6. Article 2 bis
  7. Article 2 ter
  8. Article 2 quater
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 1 quater
  5. Article 2
  6. Article 2 bis
  7. Article 2 ter
  8. Article 2 quater
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 6
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Le transporteur :

- établit le plan de marche visé à l'article 3 du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens de l'article R214-52 du code rural ;

- présente et fait viser le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés lors de l'établissement du certificat sanitaire ;

- fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non membres de l'Union européenne, le plan de marche par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie de l'Union européenne, qui s'assure de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage ;

- s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire, est dûment rempli et complété pendant le voyage ;

- renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés à l'issue du voyage ;

- conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du plan de marche.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 novembre 1996 Version 5 — MODIFIE
  2. 7 août 2003 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

Citations

  • CITATION Arrêté 1996-11-05 art. 3 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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