Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport - Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7261e18c-96ae-48ba-aeae-145198255b5a
- Début de validité
- 25 novembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006869612/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006869612/article-2-bis/versions/7261e18c-96ae-48ba-aeae-145198255b5a/
Sommaire du texte
Texte
La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1999-11-24 art. 2 JORF 25 novembre 1999 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1999-11-24 art. 2 quater — Référence sans identifiant DILA