Décret n°89-391 du 15 juin 1989 portant transfert à la région Pays de la Loire des compétences de l'Etat en matière de voies navigables - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — fbabca16-4e98-4555-8cb0-67bc42a11e18
- Début de validité
- 17 juin 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006881247/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006881247/article-5/versions/fbabca16-4e98-4555-8cb0-67bc42a11e18/
Sommaire du texte
Texte
L'avis de la région est recueilli avant que l'Etat accorde :
a) Des autorisations au titre de la police des eaux ;
b) Des autorisations ou concessions en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
c) Des concessions en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat.
La région autorise les occupations et utilisations du domaine public fluvial et consent les locations du domaine privé mis à sa disposition préalablement à l'octroi par l'Etat des autorisations ou concessions prévues à l'article 106 du code minier.
Le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-391 du 15 juin 1989 - art. 4 (V)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L64 (Ab)
- CITATION Code minier L106
- CITATION Loi 1919-10-16 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L64