Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4f3e451-0cf2-46d9-934b-66991dcccd07
- Début de validité
- 9 septembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006881454/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006881454/article-7/versions/b4f3e451-0cf2-46d9-934b-66991dcccd07/
Sommaire du texte
Texte
La prise en garde du véhicule par le créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité de la conservation de cet objet et l'astreint à engager sans délai la procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou la vente de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 2078 du code civil ou de l'article 93 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-823 1972-09-06 JORF 9 septembre 1972 Rectificatif JORF 10 janvier 1973
Citations
- CITATION Code de la route - art. R290-1 (M)
- CITATION Code de la route - art. R291-1 (Ab)
- CITATION Code de la route. - art. R325-32 (V)
- CITATION Code de commerce 93
- CITATION Code civil - art. 2078 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la route L. 25-4, R. 290-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R290-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R290-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R291-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2078