Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdab54d7-dfe3-489d-83f5-8f625fa56445
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042039388/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042039388/article-8/versions/fdab54d7-dfe3-489d-83f5-8f625fa56445/
Sommaire du texte
Texte
Les véhicules remis à l'administration chargée des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l'Etat.
Après que le comptable de la direction générale des finances publiques a prélevé le montant des frais de vente et des frais de régie prévus par l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, puis payé à l'autorité dont relève la fourrière les frais préalables et, s'il y a lieu, les frais de transfert et de garde en fourrière, qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition de celui-ci ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ci-dessus, le comptable de la direction générale des finances publiques en verse le montant à l'autorité responsable de la fourrière après prélèvement des frais de vente et de régie. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence : celle-ci est recouvrée à l'initiative de l'autorité responsable de la fourrière par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Notes
Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 27
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2321-9