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  3. Arrêté du 20 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs
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Arrêté du 20 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 octobre 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bafea914-0e80-42ec-a6d4-7c8618c6fd47
Début de validité
12 octobre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006891341/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006891341/article-12/versions/bafea914-0e80-42ec-a6d4-7c8618c6fd47/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle définie en annexe I du présent arrêté.

Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P. 1 ou E.P. 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 octobre 1993 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1993-09-20 annexe I — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 199-09-20 art. 13 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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