Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  4. Article 3

Arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 août 2007

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c944b6be-7ab9-487c-a381-e8edf5616b78
Début de validité
11 août 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006892920/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006892920/article-3/versions/c944b6be-7ab9-487c-a381-e8edf5616b78/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les pièces à joindre à la demande initiale d'inscription et à adresser au service chargé de la tenue des registres sont :

a) Une copie d'une pièce d'identité pouvant apporter la preuve de la nationalité française ou de la nationalité de l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération helvétique ;

b) En ce qui concerne les ressortissants étrangers autorisés par arrêté interministériel, en vertu de l'article R. 421-4 du code de l'aviation civile, à être inscrits à titre exceptionnel sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, une copie recto-verso du titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national ;

c) Un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Les ressortissants étrangers doivent, en outre, fournir un document équivalent émanant des autorités du pays dont ils ont la nationalité. Ledit document doit être rédigé en français ou être accompagné d'une traduction réalisée par un traducteur officiel ;

d) L'indication de la nature, du numéro, de la date de délivrance des licences (pour le personnel des sections A, B et C), du numéro et de la date de la délivrance du certificat de sécurité-sauvetage (pour le personnel de la section D), délivrés conformément au code de l'aviation civile.

Les personnes titulaires d'une licence professionnelle délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération helvétique, doivent fournir une copie de la décision de validation non périmée établie par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.

Les personnels de chacune des sections A, B, C et D doivent, en outre, justifier de leur aptitude physique et mentale à l'exercice de leurs fonctions lors de la demande d'inscription ;

e) Lorsqu'il s'agit d'un militaire, un certificat de l'autorité militaire attestant que l'intéressé est autorisé à exercer une activité principale rémunérée en dehors de l'armée ;

f) Une déclaration sur l'honneur de non-appartenance à la fonction publique soit comme fonctionnaire, soit comme auxiliaire, soit comme contractuel à un autre titre que celui de navigant. Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée des fonctionnaires justifiant soit d'une mise en position hors cadre, soit d'une mise en disponibilité pour une durée minimum de six mois ;

g) Quand il s'agit d'une personne travaillant pour le compte d'autrui, une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard en vertu de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile et indiquant notamment la date d'engagement de l'intéressé en qualité de navigant.

Pour les personnes travaillant pour leur propre compte, un extrait de leur inscription au registre du commerce ou, à défaut, une attestation de leur déclaration aux services fiscaux, au titre de leur activité aérienne.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 février 1998 Version 3 — MODIFIE
  2. 11 août 2007 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 2007-07-30 art. 1 JORF 11 août 2007 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Code de l'aviation civile - art. L423-1 (M)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. R421-4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données