Code de la construction et de l'habitation - Article R641-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c13e8b14-173a-4c98-b595-a68769607821
- Début de validité
- 5 mai 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900535/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006900535/article-r641-7/versions/c13e8b14-173a-4c98-b595-a68769607821/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.
La réquisition peut toutefois porter sur toute partie d'un local qui, par sa disposition de fait, est normalement susceptible d'une utilisation séparée, même si l'autre partie n'est ni vacante, ni inoccupée.
S'il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition s'applique à l'usage privatif des pièces habitables en excédent et à l'usage en commun, dans la mesure indispensable, des annexes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-933 1955-07-11 art. 8
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1