Code de la construction et de l'habitation - Article R641-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b46e21a0-255f-4a72-9a35-d8aba1f002cf
- Début de validité
- 5 mai 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900545/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006900545/article-r641-13/versions/b46e21a0-255f-4a72-9a35-d8aba1f002cf/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-933 1955-07-11 art. 13
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1