Code de la construction et de l'habitation - Article R641-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09a3b3d5-2bc4-4c08-ae29-4addd52784dd
- Début de validité
- 5 mai 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900569/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006900569/article-r641-25/versions/09a3b3d5-2bc4-4c08-ae29-4addd52784dd/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 56-999 1956-10-05 art. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article R641-23
- CITATION Article R641-23