Code du travail - Article L2333-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae1189d8-6f7e-49ba-b5f3-8406c413c592
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902141/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902141/article-l2333-3/versions/ae1189d8-6f7e-49ba-b5f3-8406c413c592/
Sommaire du texte
Texte
La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.
Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-882 2005-08-02 art. 96 VIII
- CONCORDANCE Code du travail L439-3 alinéa 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 96 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L439-3 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 96
- CONCORDE Article 96
- CONCORDE Article L439-3
- CONCORDE Article L439-3
- CONCORDE Article L439-3
- CONCORDE Article L439-3