Code de l'action sociale et des familles - Article R243-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d5325e2-97e0-40a8-ba8c-c110a1c0bf9a
- Début de validité
- 28 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052140887/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052140887/article-r243-6/versions/5d5325e2-97e0-40a8-ba8c-c110a1c0bf9a/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Si l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 50 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D344-35 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R243-7 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R243-8 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R243-9
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-51
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R542-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2