Code de l'action sociale et des familles - Article R243-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adb3502c-3e6f-420f-89fd-bb610bec0ed1
- Début de validité
- 28 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052140896/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052140896/article-r243-7/versions/adb3502c-3e6f-420f-89fd-bb610bec0ed1/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13. La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article R243-13
- CITATION Article R243-13
- CITATION Article R243-13
- CITATION Article R243-13
- CITATION Article R243-13
- CITATION Article R243-13
- CITATION Article R243-12
- CITATION Article R243-12
- CITATION Article R243-12
- CITATION Article R243-12
- CITATION Article R243-12