Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 20 C
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4697aba9-ab8b-4417-a885-9eaccf4ec5a1
- Début de validité
- 30 novembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922116/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922116/article-20-c/versions/4697aba9-ab8b-4417-a885-9eaccf4ec5a1/
Sommaire du texte
Texte
Les carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre.
Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret :
"Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
5° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
Art. 14 - Il est également interdit aux notaires :
3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;
4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle".
En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.
Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.
Notes
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Citations
- CITATION Décret 45-117 1945-12-19 art. 16-A, art. 20, art. 13, art. 14 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 12 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12