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  3. Arrêté du 3 décembre 1992 relatif à la vérification de l'aptitude physique des agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale appelés à servir outre-mer
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Arrêté du 3 décembre 1992 relatif à la vérification de l'aptitude physique des agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale appelés à servir outre-mer - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4c73974f-2979-4c56-b002-de355a3eff94
Début de validité
1 janvier 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006924780/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006924780/article-3/versions/4c73974f-2979-4c56-b002-de355a3eff94/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Il est institué auprès de l'administration centrale du ministre chargé de l'aviation civile un comité médical spécial.

Ce comité médical spécial est composé de deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste pour l'examen des cas relevant de sa qualification.

Un suppléant est également désigné pour chacun des membres, selon les mêmes modalités.

Ces médecins titulaires et suppléants sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de l'aviation civile et doivent être choisis sur la liste des médecins agréés, généralistes ou spécialistes, établie dans chaque département.

Les fonctions de membre du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante-cinq ans. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de manière réitérée de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de cette instance.

Les membres du comité qui n'appartiennent pas aux services du ministère chargé de l'aviation civile sont rétribués dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants élisent leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale.

Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le médecin-chef de l'aviation civile et de la Météorologie nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-442 1986-03-14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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