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  3. Arrêté du 3 décembre 1992 relatif à la vérification de l'aptitude physique des agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale appelés à servir outre-mer
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Arrêté du 3 décembre 1992 relatif à la vérification de l'aptitude physique des agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale appelés à servir outre-mer - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8a553d2c-1f30-4e59-958c-706502063d26
Début de validité
19 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033139039/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033139039/article-5/versions/8a553d2c-1f30-4e59-958c-706502063d26/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le recours de l'intéressé est transmis par le ministre chargé de l'aviation civile au comité médical spécial.


Au vu des pièces médicales, le comité médical spécial fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.


L'intéressé, averti dans un délai minimum de huit jours de la date de la réunion de cette instance, a la possibilité de prendre connaissance de son dossier et des conclusions du médecin agréé et du comité médical. Toutefois, la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire de son médecin traitant en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.


L'intéressé peut fournir à cette instance tout document médical qu'il juge utile.


L'avis émis par le comité médical spécial est transmis, dans le respect du secret médical, à l'autorité compétente chargée d'établir la décision de mutation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 mars 2016 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L300-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L300-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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