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  3. LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)
  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008
  5. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
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LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1) - Article 103

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 décembre 2007

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Version
Mise à jour en retard — 13915cd6-478b-4857-a7fa-c41602409c51
Début de validité
22 décembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017730889/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017730889/article-103/versions/13915cd6-478b-4857-a7fa-c41602409c51/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008 Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement Consulter cette section

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    7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude Consulter cette section
      1. Article 103
      2. Article 104
      3. Article 105
      4. Article 106
      5. Article 107
      6. Article 108
      7. Article 109
      8. Article 110
      9. Article 111
      10. Article 112
      11. Article 113
      12. Article 114
      13. Article 115
      14. Article 116
      15. Article 117
    8. Section 8 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008 Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement Consulter cette section

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    7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude Consulter cette section
      1. Article 103
      2. Article 104
      3. Article 105
      4. Article 106
      5. Article 107
      6. Article 108
      7. Article 109
      8. Article 110
      9. Article 111
      10. Article 112
      11. Article 113
      12. Article 114
      13. Article 115
      14. Article 116
      15. Article 117
    8. Section 8 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires Consulter cette section

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Texte


Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :
1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 décembre 2007 Version 103 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 104 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L315-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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