LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1) - Article 110
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ec5b558-14dc-45f7-b194-b4a8b48ac79f
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834758/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038834758/article-110/versions/4ec5b558-14dc-45f7-b194-b4a8b48ac79f/
Sommaire du texte
Texte
I.-La fraude aux prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2010. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II. A modifié les dispositions suivantes
Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 17
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 (T)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-1-14
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-17
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L542-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L542-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L542-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L542-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L542-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L542-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L542-1