Code de l'environnement - Article R214-61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 321805db-b7f7-4c21-8801-1028b9d4aeb8
- Début de validité
- 31 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017855479/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017855479/article-r214-61/versions/321805db-b7f7-4c21-8801-1028b9d4aeb8/
Sommaire du texte
Texte
La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.
Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 - art. 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L214-9
- CITATION Article L214-9
- CITATION Article L214-9
- CITATION Article L214-9