Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28d629fd-5f7f-42e8-a949-7ba0432f38ad
- Début de validité
- 24 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018394192/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018394192/article-7/versions/28d629fd-5f7f-42e8-a949-7ba0432f38ad/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la durée du paiement de la délégation de solde d'office principale et de la délégation de solde d'office complémentaire, le paiement des prestations du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dues aux ayants cause est suspendu. Les arrérages de ces prestations ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la délégation de solde.
Dans le cas où la délégation de solde d'office complémentaire est inférieure au montant de la pension fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension qui devient définitive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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