Code du travail - Article R6362-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc6f8d9d-bc9b-4143-8f44-3a27cf8f031f
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018522230/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018522230/article-r6362-4/versions/bc6f8d9d-bc9b-4143-8f44-3a27cf8f031f/
Sommaire du texte
Texte
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R991-4 al 3 et 4 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R6362-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6362-6 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R991-4
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R6362-3