Code du travail - Article D4153-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb509a8d-a920-41e9-b762-5cc018441b18
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532728/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532728/article-d4153-7/versions/fb509a8d-a920-41e9-b762-5cc018441b18/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D211-6 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D211-6
Création et codification
- CREE Article Annexe