Code du travail - Article R4153-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 377cdf9d-21c8-4cd0-9628-2f878686e00d
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532730/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532730/article-r4153-6/versions/377cdf9d-21c8-4cd0-9628-2f878686e00d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.
Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D211-5 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3
- CITATION Code de l'éducation - art. D331-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D211-5
Création et codification
- CREE Article Annexe