Code du travail - Article D4153-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2e61800-9287-4a8e-a0cd-a8ab2f13d746
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 octobre 2025 à 21h12
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 22h30 — 4388b49d-d222-4270-9f43-a799a0abefda
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532736/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532736/article-d4153-3/versions/f2e61800-9287-4a8e-a0cd-a8ab2f13d746/
Sommaire du texte
Texte
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D211-2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D211-2
Création et codification
- CREE Article Annexe