Code du travail - Article D4153-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d301520-d0b1-4b48-a411-529c8d67a1ab
- Début de validité
- 14 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028058764/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028058764/article-d4153-2/versions/4d301520-d0b1-4b48-a411-529c8d67a1ab/
Sommaire du texte
Texte
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D211-1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1