Code du sport - Article A322-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77c3f74b-7826-4e07-a4ab-22c1692ed349
- Début de validité
- 30 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018761100/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018761100/article-a322-25/versions/77c3f74b-7826-4e07-a4ab-22c1692ed349/
Sommaire du texte
Texte
Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins.
Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A322-40 (V)
- CITATION Code du sport. - art. A322-41 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro