Code du sport - Article A322-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2044e9ac-6668-4cce-a73a-3572f02cb0e5
- Début de validité
- 30 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018761110/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018761110/article-a322-20/versions/2044e9ac-6668-4cce-a73a-3572f02cb0e5/
Sommaire du texte
Texte
Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A322-40 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro